75. L’emprunteur peut demander au ministre d’être reconnu comme un emprunteur dans une situation financière précaire pour une période maximale de 6 mois se terminant, au plus tard, 120 mois après la fin de la période d’exemption partielle, s’il est dans une telle situation au moment de sa demande.
La reconnaissance de la situation financière précaire de l’emprunteur suspend l’exécution de l’entente de remboursement.
Durant la période prévue au premier alinéa, le ministre paye à l’établissement financier, pour l’emprunteur, l’intérêt sur le solde des prêts garantis et des intérêts capitalisés, le cas échéant, au taux prévu à l’article 73.
Toutefois, l’emprunteur visé à l’article 74.1 doit, durant toute période où il est reconnu comme un emprunteur dans une situation financière précaire, effectuer auprès de son établissement financier le versement mensuel minimum calculé selon le deuxième alinéa de cet article.
L’article 72 s’applique au paiement de l’intérêt par le ministre.
D. 344-2004, a. 75; D. 1009-2011, a. 16.